Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 12 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache / Sous-Section 1 : Les organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
Article D551-128 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2012
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1
Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :
― l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;
― l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
― l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.
Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les moyens en personnel sont ramenés à un quart d'équivalent temps plein lorsque :
― l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale ;
― l'organisation est reconnue pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
― l'organisation est reconnue en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-127.
Dans le cas où une prestation est assurée par un tiers, les modalités de la délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les délais d'exécution, les moyens de contrôles et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
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