Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 12 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache / Sous-Section 1 : Les organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
Article D551-129 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2012
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1
Outre les clauses énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs comportent les dispositions suivantes :
1° Ils prévoient une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
2° Ils disposent que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-132 ;
3° Ils disposent que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Met en marché la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat accordé par chaque producteur de lait pour toute la durée de son adhésion, permettant à l'organisation de producteurs de négocier collectivement les éléments du contrat de vente de lait avec le ou les acheteurs ;
4° Ils fixent les modalités selon lesquelles les adhérents mettent obligatoirement à la disposition de l'organisation de producteurs les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
1° Ils prévoient une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de cinq ans renouvelable ;
2° Ils disposent que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-132 ;
3° Ils disposent que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Met en marché la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat accordé par chaque producteur de lait pour toute la durée de son adhésion, permettant à l'organisation de producteurs de négocier collectivement les éléments du contrat de vente de lait avec le ou les acheteurs ;
4° Ils fixent les modalités selon lesquelles les adhérents mettent obligatoirement à la disposition de l'organisation de producteurs les informations tant quantitatives que qualitatives qui entrent dans les modalités de détermination du prix du lait.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type comportant notamment les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
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