Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 12 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache / Sous-Section 1 : Les organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache
Article D551-132 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2012
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1
L'organisation de producteurs met en place :
― des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
― un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
― un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés ainsi que sur la saisonnalité de la production, sur les débouchés du lait de vache collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, sur le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de ses activités.
L'organisation de producteurs dûment mandatée par ses membres peut, par convention avec les acheteurs du lait qu'elle commercialise ou met en marché, définir les conditions dans lesquelles ces derniers communiquent toute information relative à ses membres, y compris les informations quantitatives ou qualitatives, utile à la réalisation de ses missions.
― des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;
― un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
― un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés ainsi que sur la saisonnalité de la production, sur les débouchés du lait de vache collecté et les prix obtenus, ainsi que, le cas échéant, sur le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de ses activités.
L'organisation de producteurs dûment mandatée par ses membres peut, par convention avec les acheteurs du lait qu'elle commercialise ou met en marché, définir les conditions dans lesquelles ces derniers communiquent toute information relative à ses membres, y compris les informations quantitatives ou qualitatives, utile à la réalisation de ses missions.
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