Article D551-137 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version21/04/2012

Entrée en vigueur le 21 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-512 du 19 avril 2012 - art. 1

Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance pour l'un ou les catégories de produits mentionnées à l'article D. 551-126 ;
2° Les statuts du groupement ;
3° Le règlement intérieur du groupement ;
4° La liste des membres du groupement ainsi que le volume de lait commercialisé ou mis en marché, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
5° La résolution de l'organe délibérant compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement, avec l'indication de leur domicile, profession et qualité ;
7° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
b) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
c) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
d) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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