Article R654-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-705 du 7 mai 2012 - art. 1

Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le préfet à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui transmet à l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 si celle-ci est erronée.
L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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