Article D717-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 2

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :

1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;

2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;

3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).