Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D717-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 2
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :
1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;
2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;
3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.