Article D717-38 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-38 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.


Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article D. 4153-43 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.


Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article D. 717-51-2 relatives à l'effectif de médecins du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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