Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise / Sous-Paragraphe 1 : Agrément
Article D717-43 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.