Article D717-45 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-45 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.


Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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