Article D717-46 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-46 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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