Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise
Article D717-48 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
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