Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Article R717-14-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
I.-Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28.
II.-La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable :
a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ;
b) Aux salariés mentionnés au a du 1° de l'article R. 717-14.