Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Article R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.
1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
a) Après une absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d'une durée de deux mois ;
b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
c) Après une absence pour cause d'accident du travail d'une durée d'un mois ;
d) Après un congé maternité ;
2° L'examen de reprise a pour objet :
a) De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
b) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
c) D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
d) De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.