Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail / Paragraphe 1 : Médecins du travail / Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Article R717-52-2 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
8° Les modifications apportées aux équipements ;
9° La mise en place ou la modification de l'organisation de nuit.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, conduit des actions sur le milieu de travail.
Il procède à des examens médicaux.
Le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire se coordonnent avec le service social de l'entreprise dès lors qu'il existe.