Article R717-52-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.

Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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