Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail / Paragraphe 1 : Médecins du travail / Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
Article R717-52-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.