Article D253-12 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R253-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur zonal, l'Agence transmet ses observations au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à l'Etat membre rapporteur, afin que celui-ci en dispose pour conduire son évaluation.
L'Agence transmet ses observations sur le rapport d'évaluation au ministre chargé de l'agriculture, en mentionnant, le cas échéant, celles de ses observations qui n'auraient pas été prises en compte par l'Etat membre rapporteur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015

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