Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'autorisation / Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Article D253-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande au Haut Conseil des biotechnologies et à la Commission européenne.
L'Agence procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.
Après réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, l'Agence établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.