Article R717-52-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version01/09/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

L'infirmier recruté au sein du service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 bénéficie d'une formation en cours d'emploi dispensée par l'Institut national de médecine agricole validée par la délivrance d'un certificat de suivi de formation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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