Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail / Paragraphe 4 : Personnel infirmier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R712-52-9 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7
Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés à l'article R. 717-52-3.