Article R717-52-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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