Article R717-52-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-52-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4

L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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