Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 8 : Prévention / Sous-section 1 : Organisation de la prévention
Article R751-157-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 26
Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de :
1° Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés. Il conseille à cet effet les employeurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail des salariés dans les entreprises ;
2° Conduire une démarche de prévention visant à la réduction des risques professionnels en lien avec l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article R. 717-3 ;
3° Assurer le contrôle de la prévention prévu notamment aux articles suivants ;
4° Participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code.
Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code.