Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Article D717-26-8 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.