Article L182-19 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-9 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-34 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L181-26 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3

Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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