Article L182-22 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-37 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L181-15 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3

Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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