Article L182-15 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-22 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 3

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.

Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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