Article L272-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version02/06/2012
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Version19/03/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 133

Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
" III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait pour un exploitant :
-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; "
-de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. "
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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