Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article L272-13 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5
Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "
" Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "
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