Article L272-16 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014

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