Article L371-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L362-2 (T)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7

Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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