Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Gestion des risques en agriculture
Article L371-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Version02/06/2012
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain.
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