Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 2 : Dispositions communes
Article L371-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
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