Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Gestion des risques en agriculture
Article L371-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
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