Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Gestion des risques en agriculture
Article L371-18 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
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