Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Gestion des risques en agriculture
Article L371-22 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
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