Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Gestion des risques en agriculture
Article L371-23 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2012
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.