Article D253-32 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version27/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural - art. R253-32 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 novembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R253-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

I. ― Les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 peuvent réaliser sans permis des essais ou expériences à des fins de recherche ou développement impliquant l'émission dans l'environnement :
― de quantités et sur des surfaces limitées de prototypes de produit phytopharmaceutique contenant de nouvelles substances actives ou de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulation de produits, dont ils sont propriétaires ou par des personnes placées sous leur contrôle ; ou
― d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation, nationale ou délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou
― d'un produit légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est pas d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire.
II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les essais et expériences peuvent être effectués, notamment les surfaces d'expérimentation autorisées, et les conditions dans lesquelles les personnes réalisant certains essais ou expériences impliquant l'émission dans l'environnement d'un produit phytopharmaceutique sont tenues d'en faire préalablement la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2016
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