Article D253-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012
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Version02/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R253-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

I. ― Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 communique au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence les informations mentionnées à l'article 56 du règlement.
Si la première autorisation d'un produit au sein de la zone sud a été délivrée sur le territoire national, l'Agence évalue ces informations et transmet le résultat de cette évaluation au ministre chargé de l'agriculture, qui informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la zone, dans les conditions prévues par le 3 de l'article 56 du règlement précité.
II. ― Le détenteur d'un permis de commerce parallèle communique au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence les informations mentionnées au 4 de l'article 56 du règlement précité et une copie de l'étiquette du produit mise à jour suite aux modifications intervenues sur le produit de référence, après la délivrance du permis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 2 juillet 2015

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