Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Départements d'outre-mer / Section 1 : Préservation des terres agricoles
Article R181-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2012
Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1
La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;
― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;
3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour.
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;
― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;
3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour.
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