Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Martin / Section 1 : Préservation des terres agricoles
Article R184-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2012
Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1
La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :
1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;
2° Du président du conseil territorial ;
3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.
Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.
1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;
2° Du président du conseil territorial ;
3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.
Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.
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