Article R182-13 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-10 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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