Article R181-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-5 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2

A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 181-6, L. 181-7, L. 181-8 et L. 181-11.


La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.


L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.


Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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