Article R181-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-4 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2

Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 181-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.


A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.


A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 181-5 à L. 181-13 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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