Article R182-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-2 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2

Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-5 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 182-6 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.


Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 182-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.


Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 182-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 182-3 et au présent article.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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