Article R182-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 182-3 le président du conseil général :


1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 182-3 à L. 182-11 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;


2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;


3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;


4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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