Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Article R183-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 183-12 à L. 183-17 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 183-18 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
Le président du conseil territorial fait publier, au siège de la collectivité, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 183-8 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés au siège de la collectivité. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
Le président du conseil territorial saisit le comité d'orientation stratégique et de développement agricole en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 183-8. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil territorial, de la chambre consulaire interprofessionnelle ou du représentant de l'Etat, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil territorial n'a pas saisi le comité d'orientation stratégique et de développement agricole dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 183-14, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 183-8 et au présent article.