Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre II : Département de Mayotte / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article R182-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-6, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 182-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 182-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 182-4.
Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.