Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Martin / Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article R184-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2012
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 184-4 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
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