Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture
Article R184-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;
3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.