Article R184-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2012
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R128-4-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3

Modifié par : Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2

Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le représentant de l'Etat , quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 184-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 184-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 184-4.


Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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